C-26, r. 48 - Code de déontologie des comptables généraux accrédités

Texte complet
4.01.02. Est également dérogatoire à la dignité de la profession, le fait pour un membre qui exerce sa profession au sein d’une société:
1°  de ne pas prendre les moyens nécessaires pour faire cesser un acte dérogatoire à la dignité de la profession de comptable général accrédité qui est exécuté par une autre personne qui y exerce ses activités professionnelles et qui est porté à sa connaissance depuis plus de 30 jours ou pour empêcher la répétition d’un tel acte;
2°  de poursuivre ses activités au sein de cette société ou d’y avoir des intérêts, alors qu’il a des raisons de croire que des administrateurs, des actionnaires, des associés ou des employés exercent une profession, un métier, une industrie, un commerce, une charge ou une fonction incompatible avec l’exercice de la profession;
3°  de poursuivre ses activités au sein de cette société alors qu’une personne visée au sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l’article 1 ou au sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l’article 2 du Règlement sur l’exercice de la profession de comptable général accrédité en société (chapitre C-26, r. 55) qui détient des actions ou parts sociales avec droit de vote ou qui agit comme administrateur ou dirigeant d’une société fait l’objet d’une radiation ou d’une révocation de son permis.
D. 1095-2005, a. 14.